J.O. 104 du 4 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-669 du 2 mai 2007 relatif à l'obligation d'informer les passagers de l'identité du transporteur aérien et modifiant les codes de l'aviation civile et du tourisme


NOR : EQUP0751227D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 et publiée par le décret no 2004-578 du 17 juin 2004, notamment son chapitre V ;

Vu le règlement (CE) no 323-1999 du Conseil du 8 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation des systèmes de réservation (SIR) ;

Vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36 /CE ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-1 ;

Vu le code du tourisme ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au chapitre II du titre II du livre III, après l'article R. 322-2, sont ajoutés les articles R. 322-3 à R. 322-6 ainsi rédigés :

« Art. R. 322-3. - Dans le présent chapitre, les notions de "transporteur contractuel et de "transporteur de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. Le transporteur effectif est celui des deux qui assure le service.

« Art. R. 322-4. - Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.

« Cette infomation est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.

« Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.

« Art. R. 322-5. - Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 322-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.

« Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat de transport ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.

« Art. R. 322-6. - Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractuel informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol figurant à ce contrat, de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement ce tronçon.

« Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement. »

II. - L'article R. 330-20 est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« 5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) no 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien. »

III. - Au premier alinéa de l'article R. 160-8, les mots : « de la direction générale de l'aviation civile appartenant à un corps de catégorie A » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du paragraphe 5 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme ».

Article 2


Le code du tourisme est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article R. 211-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. »

II. - L'article R. 211-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14° de l'article R. 211-6. »

III. - A l'article R. 211-11, les mots : « tel qu'une hausse significative du prix » sont remplacés par les mots : « telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6 ».

IV. - L'article R. 211-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6. »

V. - Après l'article R. 211-14, il est inséré un article R. 211-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-14-1. - L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie. »

VI. - La subdivision de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II en deux sous-sections 1 et 2 est supprimée.

VII. - Le premier alinéa de l'article R. 211-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours. »

VIII. - A l'article R. 211-16, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « par écrit ou sous toute autre forme appropriée au consommateur » sont supprimés.

IX. - Le premier alinéa de l'article R. 211-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage. »

Au deuxième alinéa du même article , les mots : « sur sa demande » sont supprimés.

X. - Au deuxième alinéa de l'article R. 211-18, les mots : « par tout moyen approprié » sont supprimés et les mots : « doit en être » sont remplacés par les mots : « en est ».

XI. - L'article R. 211-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 211-19. - Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5 de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile. »

XII. - L'article R. 211-20 est supprimé.

Article 3


Jusqu'au 31 décembre 2008, au premier alinéa de l'article R. 322-5 du code de l'aviation civile et au premier alinéa de l'article R. 211-15 du code du tourisme, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

Article 4


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand